Auto-entrepreneur

Le statut d’auto-entrepreneur est-il compatible avec l’animation des activités sportives au sein d’une association ?

Il faut d’abord préciser qu’aucun texte de loi ne pose le principe de l’incompatibilité entre le statut d’auto-entrepreneur et l’animation des activités sportives au sein d’une association, quel que soit par ailleurs le diplôme dont est titulaire l’animateur.

Il convient de rappeler que :

- L’auto-entrepreneur exerce en qualité de travailleur indépendant moyennant le versement d’une somme d’argent. Il exerce à son compte une activité économique en en supportant les risques. Il est autonome dans l’organisation de son travail, et ne se trouve pas, à la différence d’un personnel salarié, dans une situation de subordination juridique à l’égard de l’association.

 - Le salarié quant à lui fourni une prestation de travail moyennant rémunération, sous la subordination d’un employeur.

Le choix entre les deux situations se fait au moment de l’arrivée dans l’association. L’animateur est soit embauché en qualité de salarié, soit il propose ses services à l’association en qualité de travailleur indépendant. Quel que soit le statut choisi, la situation est claire pour les deux parties qui en général prennent la peine de conclure, soit un contrat de travail, soit une convention de collaboration entre l’association et l’auto-entrepreneur.

Pourtant les choses ne se passent pas toujours aussi bien concernant le statut de l’auto-entrepreneur : celui-ci relève d’un régime spécifique de protection sociale et n’est pas soumis aux dispositions du code du travail.

Le statut peut être remis en cause à l’initiative :

- de l’auto-entrepreneur lui-même, qui peut demander devant le conseil de prud’hommes la requalification de sa prestation en contrat de travail.

- de l’URSSAF qui peut à l’occasion d’un contrôle examiner les conditions réelles de l’exercice de l’activité : L’auto-entrepreneur a-t-il une clientèle ? Peut-il librement la choisir ? A-t-il son matériel ? Négocie-t-il librement ses horaires de travail ? Est-il libre de l’organisation matérielle de son activité ? Par ailleurs, l’animation des séances au sein de la même association par des animateurs salariés, dans les mêmes conditions que celles de l’animateur auto-entrepreneur, est une preuve quasi irréfutable de la situation de salariat.

La requalification de la prestation en contrat de travail entraîne le paiement rétroactif des cotisations au régime général de la sécurité sociale et l’application des dispositions du code du travail et de la convention collective. L’association s’expose également aux sanctions pénales applicables au travail dissimulé (article L8221-5 du code du travail).

Face à la multiplication des auto-entrepreneurs au sein des structures qui habituellement avaient recours à des salariés, l’URSSAF a fait du contrôle des conditions d’exercice de leur activité un axe majeur de leur contrôle. Le service juridique est par ailleurs informé régulièrement des redressements opérés sur ce point.

En conclusion, la FFEPGV déconseille aux associations d’avoir recours à des animateurs auto-entrepreneurs.

 

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